Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
12. Quiconque expédie des matières dangereuses résiduelles à un lieu d’élimination de matières dangereuses doit les confier à un transporteur titulaire d’une autorisation en vertu de l’article 230 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Cette obligation n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de produits pharmaceutiques et cosmétiques expédiés à un lieu d’incinération dont l’exploitant est autorisé à incinérer de tels produits.
D. 1310-97, a. 12; D. 871-2020, a. 6; N.I. 2020-12-31.
12. Quiconque expédie des matières dangereuses résiduelles à un lieu d’élimination de matières dangereuses doit les confier à un transporteur titulaire du permis visé à l’article 117.
Cette obligation n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de produits pharmaceutiques et cosmétiques expédiés à un lieu d’incinération dont l’exploitant est autorisé à incinérer de tels produits.
D. 1310-97, a. 12.